En 2008, un travailleur actif verse 20 000 francs sur sa caisse de pension. Il déduit cette somme de son revenu imposable, comme il en a le droit. L’année suivante, il se lance, avec son épouse, dans la construction d’une maison. Les coûts étant plus élevés que prévu, il retire 176 000 francs de son avoir de prévoyance en février 2010, comme cela est permis pour financer l’acquisition du domicile principal.
Cinq ans plus tard, le fisc procède à la taxation du couple pour 2008. Mais l’administration fiscale communale refuse de déduire le versement des 20 000 francs effectué cette année-là au motif que le contribuable avait retiré cet argent moins de trois ans après l’avoir versé. Le Tribunal fédéral considère en effet que cela revient à de l’évasion fiscale.
Suite à cette décision, le travailleur actif a dû ajouter à ses revenus déclarés la somme de 20 000 francs qu’il avait versée à sa caisse de pension, somme sur laquelle il a été taxé. Il a certes fait opposition, puis déposé un recours et même une plainte au Tribunal administratif de son canton, mais sans succès.
Même le Tribunal fédéral est resté sourd à son argument selon lequel un versement effectué moins de trois ans avant un retrait justifié par l’acquisition de son propre domicile. Les juges de Mon-Repos ont estimé que «tout retrait de capital avant le délai de trois ans est abusif et tout versement effectué pendant cette période ne peut faire l’objet d’une déduction dans la déclaration fiscale». Ils ont, en outre, précisé qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si l’intention était d’éluder l’impôt ou non.
Arrêt 2C_29/2017 du 4 novembre 2019, confirmé le 27 janvier 2022 dans l’arrêt 2C_839/2021.
Aucune mansuétude de la part du Tribunal Fédéral
Selon le Tribunal fédéral, le motif du retrait du capital de prévoyance ne joue donc aucun rôle. Le délai de blocage de trois ans s’applique donc aussi si l’on se met à son compte, si l’on émigre à l’étranger ou si l’on prend une retraite anticipée. Les situations suivantes ont fait l’objet d’un verdict:
- Deux caisses de pension: En 2009, un médecin-chef schwytzois a versé 150 000 francs à sa caisse de pension, somme qu’il a déduite de son revenu. Deux ans plus tard, il a retiré son avoir de vieillesse de 875 000 francs d’une autre institution de prévoyance, à la suite de quoi l’administration fiscale du canton de Schwytz a refusé de déduire ces 150 000 francs de son revenu. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.
- Le capital et la rente: en 2008, un avocat neuchâtelois a versé 100 000 francs à sa caisse de pension et a déduit ce montant de son revenu. Un an plus tard, il a pris sa retraite. Il s’est fait verser 537 000 francs sous forme de capital et a perçu le reste sous forme de rente annuelle de 20 400 francs. L’administration fiscale du canton de Neuchâtel a refusé la déduction fiscale, tout comme le Tribunal fédéral.
- Un retrait partiel du capital: en 2007, un Saint-Gallois a versé 200 000 francs dans sa caisse de pension, montant qu’il a déduit de son revenu. Deux ans plus tard, il a retiré 190 000 francs de son avoir de vieillesse, dont le total dépassait le million. Suite de quoi, l’administration fiscale de son canton a annulé l’essentiel de la déduction pour la ramener à 10 000 francs. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.
- Un rachat après un retrait: en 2008, un Schwytzois s’est fait verser 910 000 francs par sa caisse de pension. Fin 2008 et début 2009, il a versé 237 000 francs chacune des deux années dans une autre caisse de pension et a déduit ces montants de son revenu. L’administration fiscale du canton de Schwytz a refusé les déductions, tout comme le Tribunal fédéral.
Arrêts: 2C_488/2014 du 15 janvier 2015, 2C_243/2013 du 13 septembre 2013, 2C_231/2015 du 3 février 2016 et 2C_62/2017 du 12 juin 2017.