Un membre du conseil d’administration d’une entreprise horlogère a perçu de 2012 à 2015 des honoraires annuels d’un montant de 1,2 à 2,5 millions de fr. par an. Or, la caisse AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER) a exigé, à la suite d’un contrôle, que l’entreprise s’acquitte des cotisations AVS pour toutes ces années pour un montant de près de 980 000 fr. auxquels se sont ajoutés des intérêts moratoires de plus de 180 000 fr. Elle soutenait que les honoraires d’administrateur sont assimilables à un salaire, et donc soumis aux cotisations sociales.
L’entreprise et son ancien administrateur ont fait recours contre cette décision devant la Cour de justice du canton de Genève. Ils affirmaient que les honoraires versés ne pouvaient pas être considérés comme un salaire car l’administrateur avait des prérogatives limitées à des fonctions de représentation, ce qui était précisé dans une clause conventionnelle passée entre lui et l’entreprise, et qu’il résidait à l’étranger (à Monaco).
La Haute Cour a rejeté les arguments. L’entreprise et son administrateur ont fait un nouveau recours devant le Tribunal fédéral, qui l’a rejeté à son tour. Pour la Haute Cour, toute rémunération d’un travail salarié est soumise à la cotisation. Selon le règlement sur l’AVS, les honoraires fixes et les jetons de présence des membres du conseil d’administration en font également partie.
Peu importe que l’administrateur ait été indépendant, que ses fonctions étaient limitées et qu’il résidait à l’étranger. L’élément déterminant est son inscription au Registre du commerce en tant qu’administrateur d’une société dont le siège social est en Suisse. Les partenaires en affaire de l’entreprise ne pouvaient pas savoir que ses prérogatives aient pu être limitées si cette clause n’était pas explicitée au Registre du commerce.
Il existe une exception, précise le TF: c’est lorsque le membre du conseil d’administration exécute une tâche pour la société – par exemple sous la forme d’un mandat – sans lien avec ses responsabilités en tant qu’administrateur. Dans ce cas, la rémunération n’est pas soumise aux cotisations sociales.
Milad Al-Rafu / yg
Tribunal fédéral, arrêt 9C_633/2023
du 24 avril 2024